C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
65. Le psychologue qui est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou d’une plainte à son endroit ne communique pas avec une personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre. Il ne cherche jamais à intimider ou à exercer ou à menacer d’exercer contre une personne des représailles pour le motif que cette personne a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, ou qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire aux dispositions du présent code.
D. 439-2008, a. 65.